teuf530d68 a écrit :+1 Deux ans...Mdr...Qu'est ce qu'il ne faut pas entendre...lOl
Article 1648
(Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
(Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
OK pour la vérification au DIS, ça permettra de lire le kilométrage réel du véhicule, et puisqu'il serait possible (je me marre ) de connaître le nombre de coups de démarreur d'un kilométrage à un autre, de vérifier dans la foulée si Madame a bien fait 6 km entre deux.
Ça permettra peut-être de déterminer à quoi est dûe cette panne, et de fournir une piste intéressante : qui doit (ou peut) être tenu pour responsable ?
BMW ?
l'utilisateur précédent ?
le nouveau propriétaire ?
la faute à "pas de chance" ?
Bon courage !
Merci dans ce cas aux intervenants de fournir des informations précises, plutôt que de propager des légendes urbaines .
Une date avec les références du décret d'application sont les bienvenus .
Steele.
c'est bon comme legende urbaine ? ou il en faut encore ?
max93 a écrit :ca veut deja plus dire la meme chose
Tout n'est peut-être pas perdu dans cette histoire, à savoir la voiture a été entretenu dans le réseau BMW depuis son achat (peut-être dans la même concession ??), et c'est un élément non négligeable qui joue en votre faveur, donc attend le résultat du diagnostic, et après faites ensemble (acheteur et vendeur) une demande de prise en charge (même partielle) à BMW France par l'intermédiaire du concessionaire qui suit la voiture. Il est tout à fait anormal qu'un moteur crame de la sorte, si c'est dû au turbo qui a rendu l'âme et que cela est entraîné la destruction du moteur, le constructeur doit assumer au moins en partie le préjudice subit. Enfin je pense qu'il y a matière à négociation avec le constructeur et concessionnaire. Ne te met pas le vendeur à dos, vous allez y perdre tout les deux, essayez plutôt de vous allier et de demander une prise en charge, quitte à utiliser la protection juridique.
Mais tout ceci ne peut se faire que s'il n'y a pas eu erreur humaine, donc attente du résultat du passage au DIS ou d'une expertise.
Courage et passe une bonne nuit. Tiens nous au courant, tout le mode te soutient dans cette difficile épreuve
"Article 1641 (sur Legifrance)
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Article 1642
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Article 1643
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Article 1644
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.
Article 1645
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Article 1646
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Article 1647
Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.
Article 1648
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Article 1649
Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Ce point là fait peur :
"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur."
En gros, c'est du nostradamus cette loi ! On y voit ce que l'on veut.
Steele a écrit :Sauf erreur ou lecture "en diagonale", ceci ne s'applique que lorsque le vendeur est un professionnel. Légifrance
justement non
lorsque le vendeur est pro c'est bcps plus facile , ( vices cachés prouvés j'entends) devant les juges il est reputé de mauvaise foi, car pro.
la proliferation d'affaires d'arnaques en tous genre en matiere automobile, penalisaient les acheteurs , qui faute d'avoir decouvert l'anomalie rapidement se retouvaient deboutés, car n'avaient pas agit assez vite.
maintenant et depuis 2005 le delai n'est plus quelques chose de vague ( agir vite) mais clair et net 2 ans
Art. L. 211-3. - Le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
Ceci ne vise pas les autres catégories de vendeurs.
L'ignorance est la nuit de l'esprit, et cette nuit n'a ni lune ni étoiles.
Et quand on lui apporte une lueur (d'espoir), elle est perçue comme une malédiction. (proverbe Chi-Nîmois)
Evitez de jouer au ping-pong avec des textes de loi qui sont incompréhensibles, la situation de Saylence est déjà assez difficle pour ne pas la compliquer encore plus...